La récente réforme du « divorce amiable », qui a déjudiciarisé les divorces par consentement mutuel change la donne. Sans entrer dans les détails techniques, les deux avocats chargés désormais de rédiger la convention de divorce doivent également l’enregistrer chez un notaire puis provisionner le montant exact du droit de partage « éventuel » avant de l’adresser aux services fiscaux sur la base de l’état liquidatif qu’ils auront eux-mêmes préparé avec leurs clients, sauf s’il n’y a pas lieu à liquidation. En effet, la seule mention d’un « partage verbal antérieur » dans la convention de divorce anéantirait son caractère verbal et rendrait le droit de partage exigible (Voir Réponse ministérielle DELNATE n°86792 JO AN du 13/06/2006 p.6208).
Le changement résulte pour partie de l’article 230-3 du Code civil qui est rédigé de manière plus contraignante que l’ancien article 230 sur le contenu de la convention de divorce, et de ce que les avocats ne sont plus de simples rédacteurs juridiques mais qu’ils sont devenus des collecteurs d’impôts responsables, au même titre que les notaires.
La conséquence pratique de cette insécurité juridique et fiscale est que de nombreux avocats, placés désormais en première ligne sans pouvoir revendiquer l’écran du juge homologateur disparu de ce nouveau schéma, préfèrent déclarer le produit de la vente immobilière dans la convention de divorce, et faire payer à leurs clients le droit de partage.
Mais qu’en est-il pour les justiciables ? Peuvent-ils encore bénéficier de cette exonération sur une part significative de leur patrimoine en toute légalité, ou sont-ils exposés au droit de partage de l’article 746 C.G.I. ?
Dans l’attente de précisions de l’administration, il est vivement conseillé aux époux de ne plus vendre leur bien avant de soumettre leur projet de divorce à leurs avocats. Ces derniers pourront leur proposer soit le maintien en indivision sur leur domicile conjugal par une convention d’indivision annexée à la convention de divorce, soit la mention expresse d’une répartition entre époux du solde net vendeur dans l’acte de vente rédigé par le notaire en vertu d’une autre réponse ministérielle concernant les partages d’indivisions (Réponse ministérielle n°4813 à la question BEAUGUITTE JO AN du 18/05/1960 p.909).
Seule certitude : la règle connue depuis 2005 selon laquelle le domicile conjugal doit être vendu avant de divorcer semble désormais inversée et il apparait préférable, dans la mesure du possible, de ne réaliser la vente qu’après le divorce. A défaut, il reste loisible aux époux de divorcer sans état liquidatif ni droit de partage devant le juge aux affaires familiales sur demande acceptée en vertu des dispositions de l’article 233 du Code civil, mais c’est plus long. »