23Nov/18

DROIT DE PARTAGE : NE VENDEZ PLUS VOTRE DOMICILE AVANT DE DIVORCER PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

La récente réforme du « divorce amiable », qui a déjudiciarisé les divorces par consentement mutuel change la donne. Sans entrer dans les détails techniques, les deux avocats chargés désormais de rédiger la convention de divorce doivent également l’enregistrer chez un notaire puis provisionner le montant exact du droit de partage « éventuel » avant de l’adresser aux services fiscaux sur la base de l’état liquidatif qu’ils auront eux-mêmes préparé avec leurs clients, sauf s’il n’y a pas lieu à liquidation. En effet, la seule mention d’un « partage verbal antérieur » dans la convention de divorce anéantirait son caractère verbal et rendrait le droit de partage exigible (Voir Réponse ministérielle DELNATE n°86792 JO AN du 13/06/2006 p.6208).
Le changement résulte pour partie de l’article 230-3 du Code civil qui est rédigé de manière plus contraignante que l’ancien article 230 sur le contenu de la convention de divorce, et de ce que les avocats ne sont plus de simples rédacteurs juridiques mais qu’ils sont devenus des collecteurs d’impôts responsables, au même titre que les notaires.

La conséquence pratique de cette insécurité juridique et fiscale est que de nombreux avocats, placés désormais en première ligne sans pouvoir revendiquer l’écran du juge homologateur disparu de ce nouveau schéma, préfèrent déclarer le produit de la vente immobilière dans la convention de divorce, et faire payer à leurs clients le droit de partage.

Mais qu’en est-il pour les justiciables ? Peuvent-ils encore bénéficier de cette exonération sur une part significative de leur patrimoine en toute légalité, ou sont-ils exposés au droit de partage de l’article 746 C.G.I. ?

Dans l’attente de précisions de l’administration, il est vivement conseillé aux époux de ne plus vendre leur bien avant de soumettre leur projet de divorce à leurs avocats. Ces derniers pourront leur proposer soit le maintien en indivision sur leur domicile conjugal par une convention d’indivision annexée à la convention de divorce, soit la mention expresse d’une répartition entre époux du solde net vendeur dans l’acte de vente rédigé par le notaire en vertu d’une autre réponse ministérielle concernant les partages d’indivisions (Réponse ministérielle n°4813 à la question BEAUGUITTE JO AN du 18/05/1960 p.909).

Seule certitude : la règle connue depuis 2005 selon laquelle le domicile conjugal doit être vendu avant de divorcer semble désormais inversée et il apparait préférable, dans la mesure du possible, de ne réaliser la vente qu’après le divorce. A défaut, il reste loisible aux époux de divorcer sans état liquidatif ni droit de partage devant le juge aux affaires familiales sur demande acceptée en vertu des dispositions de l’article 233 du Code civil, mais c’est plus long. »

12Nov/18

SUR LES NOUVEAUX DELAIS DE PRESCRIPTION ET LEUR APPLICATION DANS LE TEMPS

 

Depuis la loi du 27 février 2017, les délai de prescription de l’action publique des crimes et délit a doublé.
Ainsi, désormais L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.
L’action publique des délits se prescrit par six ans.
Selon l’article 112-2-4° du code pénal, l’application immédiate d’une loi nouvelle relative à la prescription de l’action publique est dépendante d’une seule modalité : au moment de son entrée en vigueur, la prescription était-elle acquise ou non ? Si oui, la loi nouvelle – même allongeant le délai de prescription – ne saurait s’appliquer à une action publique éteinte par prescription en vertu du droit antérieur.

Ainsi, la loi nouvelle ne peut trouver à s’appliquer à des prescriptions déjà acquises, ni en rouvrir le cours. En revanche, si la prescription n’était pas acquise sous le régime antérieur, alors la loi nouvelle pourra s’appliquer.

12Nov/18

LOGEMENT INDÉCENT ET SANCTIONS DU BAILLEUR

Au visa de l’article 1719 du Code civil, la Cour de cassation considère que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.

Cette obligation est d’ordre public (Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-17.289).

Pour qu’un logement soit considéré comme décent, il doit donc satisfaire plusieurs conditions. Le locataire victime de l’indécence de son logement peut en effet préférer renoncer à demander une mise en conformité et agir en dommages-intérêts contre le bailleur pour le trouble de jouissance causé. Cette action en indemnisation a été admise (Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-12.314). Cette possibilité est confirmée par la décision rapportée.L’indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur.

12Nov/18

Vers l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire :

 

Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 14 mai 2018.

Les auteurs de cette proposition de loi soulignent que l’usage des téléphones mobiles se développe de façon très importante chez les jeunes et que son utilisation « durant les activités d’enseignement et au sein des établissements scolaires provoque de nombreux dysfonctionnements incompatibles avec l’amélioration du climat scolaire ».

Le texte propose donc « de consolider le cadre juridique pour permettre l’interdiction effective du téléphone portable dans toutes les écoles et tous les collèges et sécuriser les directeurs et chefs d’établissement mettant en œuvre cette interdiction ».

 

 

14Fév/17

Vérifiez le calcul des intérêts de votre prêt immobilier peut s’avérer intéressant…

De nombreuses banques calculent les intérêts des prêts qu’elles consentent à leurs clients sur la base d’une année fictive de 360 jours, et non sur la base de l’année civile, composée de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles, comme c’est le cas en 2016. Après la Cour de Cassation, c’est par un arrêt en date du 20 octobre 2015 (RG 14/04878), que la cour d’appel de Toulouse a sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et d’un mois de 30 jours.

Selon cette décision, en présence d’une telle clause, la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.

Dans cette décision, rendue à l’encontre de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, la cour d’appel de Toulouse indique, notamment, ce qui suit :

« Le contrat mentionne explicitement que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières, sur la base d’une année civile de 360 jours et d’un mois de 30 jours.
Aux termes de l’article R 313-1 du Code de la consommation, III. pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé ’taux annuel effectif global’ et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur. » (..)

Sanction : nullité de la clause et application du taux d’intérêt légal, au lieu et place du taux d’intérêt conventionnel…